Le Quotidien du 13 mai 2016 : Procédure civile

[Brèves] Rappel du principe de la concentration des moyens appliqué au défendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-13.435, F-P+B+I (N° Lexbase : A6869RNQ)

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le 18 Mai 2016

Il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2016 (Cass. civ. 1, 12 mai 2016, n° 15-13.435, F-P+B+I N° Lexbase : A6869RNQ ; cf., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-10.364, F-P+B+I N° Lexbase : A5810E3L et, plus récemment, Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.388, FS-P+B N° Lexbase : A7948MXN). En l'espèce, la société B. a conclu un contrat d'installation, de location et de maintenance d'un matériel biométrique avec la société E., aux droits de laquelle est venue la société S.. Le 1er juin 2010, la société P., qui avait financé l'acquisition de ce matériel, désormais aux droits de la société S., a obtenu une ordonnance enjoignant à la société B. de payer une certaine somme au titre de loyers, laquelle, dûment signifiée, n'a fait l'objet d'aucune opposition. Invoquant le défaut de fonctionnement des biens litigieux, la société B. a assigné, notamment, la société P. aux fins de voir annuler l'ordonnance d'injonction de payer, d'entendre prononcer la résiliation du contrat et d'obtenir la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance ainsi que le paiement de dommages-intérêts. Après avoir énoncé, par motifs adoptés, que les moyens soulevés par la société B. n'étaient pas de nature à permettre d'annuler ou de réformer une ordonnance d'injonction de payer définitive, mais qu'aucun débat au fond n'avait pu avoir lieu avant la signature de l'ordonnance sur les moyens formulés par la société B. dans la présente instance, la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société P., et ordonné, à ses frais, la restitution du matériel litigieux. Aussi, constatant que la société B. ne fournit, au soutien de sa demande de remboursement de l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire en exécution de l'injonction de payer, aucun justificatif permettant de reconstituer les prélèvements effectués, elle a condamné la société P. à payer à la société B. une certaine somme à titre de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice par lui évalué au titre de ces prélèvements. En statuant ainsi, alors que se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance devenue définitive, les demandes de la société B. visant à l'annulation de cette ordonnance, qui lui avait enjoint de payer une somme à la société P. du chef des loyers dus en vertu du contrat les liant, à la résiliation de ce contrat pour inexécution par la société P. de ses obligations, à la restitution des sommes versées en exécution de cette condamnation et à l'indemnisation du préjudice constitué par ces paiements, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4639EUD et N° Lexbase : E4638EUC).

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