Le Quotidien du 5 avril 2016 : Procédure pénale

[Brèves] De la recevabilité devant la chambre d'instruction des justificatifs relatifs au dépôt d'une plainte préalable dans le cadre d'une constitution de partie civile

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-85.109, FS-P+B (N° Lexbase : A1494RBX)

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le 07 Avril 2016

La personne qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 85 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2965IZT), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de l'identité de son représentant légal, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle du 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-85.109, FS-P+B N° Lexbase : A1494RBX ; sur l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile sans dépôt de plainte préalable, cf., Cass. crim., 9 juin 2009, n° 09-80.081, F-D N° Lexbase : A6009EIE). En l'espèce, le 7 janvier 2013, la mutuelle E. s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction en portant plainte des chefs d'abus de confiance, faux et usage. Cette plainte, qui mentionnait être signée par le représentant légal de la mutuelle, ne précisait pas l'identité de celui-ci et se bornait à faire état, sans en justifier, de l'envoi au procureur de la République, le 30 juin 2010, d'une plainte préalable. La plaignante s'étant abstenue de donner suite, dans le délai imparti, à la demande de renseignements complémentaires que lui avait adressée le magistrat instructeur, celui-ci a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. La mutuelle E. a relevé appel de cette décision. Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a jugé retenu qu'en dépit de l'invitation précise et détaillée adressée le 17 janvier 2013 par le juge d'instruction à la plaignante d'avoir à compléter dans le délai de trois mois son dépôt de plainte, la personne plaignante s'est abstenue de produire notamment le justificatif de la plainte préalable auprès du procureur de la République. Par conséquent, le juge d'instruction a, à juste titre, déclaré irrecevable cette constitution de partie civile. A tort selon la Cour de cassation qui juge qu'en se bornant à examiner les pièces jointes à la plainte déposée devant le magistrat instructeur, alors que la mutuelle E. avait produit les justificatifs de ce que, d'une part, sa plainte avait été déposée par son représentant légal, d'autre part, plus de trois mois s'étaient écoulés, à la date de ce dépôt, depuis la réception par le procureur de la République, le 2 juillet 2010, de la plainte préalable que la mutuelle avait adressée à ce magistrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 85 du code précité et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1924EUS).

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