Le Quotidien du 5 avril 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Nomination d'un technicien par le juge-commissaire et principe du contradictoire

Réf. : Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19.915, F-P+B (N° Lexbase : A3680RAK)

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le 06 Avril 2016

La mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3502ICP), confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le Code de procédure civile pour une telle expertise (cf. déjà, Cass. com., 23 juin 1998, n° 96-12.222 N° Lexbase : A5422ACS). Et, le technicien n'est pas tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu'il a réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19.915, F-P+B N° Lexbase : A3680RAK). En l'espèce, à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation d'une société, cette dernière et son gérant ont formé un pourvoi en cassation. Ils demandaient notamment, l'annulation du rapport du technicien nommé par le juge-commissaire, dès lors qu'il avait communiqué son pré-rapport au juge-commissaire et non aux parties, le 15 octobre 2013, et que, dès le lendemain, il avait déposé son rapport définitif sans aucune autre communication, échange ou demande d'avis. Or, selon les demandeurs au pourvoi, l'absence de toute communication de ses conclusions aux parties constituait une violation du principe du contradictoire de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève, en effet, que l'arrêt d'appel (CA Rennes, 22 avril 2014, n° 13/08940 N° Lexbase : A4481MK8) a retenu que le technicien a été désigné pour estimer la valeur d'immeubles, qu'il a organisé deux réunions avec le gérant, la première dans les locaux de la société débitrice, la seconde sur les différents sites à expertiser, qu'au cours de cette seconde réunion, le gérant lui a communiqué les éléments d'information qu'il jugeait pertinents et dont l'interprétation n'était pas sérieusement discutée, que ceux-ci ont servi de base à l'accomplissement de la mission et que, pendant son exécution, le gérant a également transmis ses observations au technicien, auxquelles celui-ci a répondu, de sorte que le technicien a associé le représentant de la société débitrice à ses opérations. Aussi, la cour d'appel a-t-elle légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4450EYH).

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