Le Quotidien du 5 avril 2016 : Expropriation

[Brèves] Du droit à une procédure équitable dans une affaire d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mars 2016, n° 15-14.473, FS-P+B (N° Lexbase : A3642RA7)

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le 06 Avril 2016

Si, en cas d'appel de l'ordonnance d'expulsion prononcée par le juge de l'expropriation ayant statué en la forme des référés, la procédure est soumise aux dispositions relatives aux délais de production, notamment du mémoire d'appel dans un délai de deux mois, pour autant, la cour d'appel ne saurait priver le justiciable d'une défense efficace et, partant, d'un droit à un procès équitable quand les circonstances particulières de la procédure commandent qu'il puisse produire des pièces complémentaires y compris en dehors des strictes limites de ce délai. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mars 2016 (Cass. civ. 3, 24 mars 2016, n° 15-14.473, FS-P+B N° Lexbase : A3642RA7). Un jugement du 16 mai 2012 a fixé l'indemnité due à la société X par suite de l'expropriation au profit de la société Y d'une parcelle lui appartenant. Un arrêt du 4 octobre 2013 (CA Rennes, 4 octobre 2013, n° 12/03698 N° Lexbase : A2899KMC) a réévalué cette indemnité. Une ordonnance du 28 mars 2013, rendue comme en matière de référé, a enjoint à la société X d'abandonner cette parcelle et l'a condamnée à payer à la société Y une indemnité d'occupation. Pour déclarer irrecevables les pièces n°s 28 à 45 déposées les 7 et 31 mars 2014 par la société X, l'arrêt attaqué (CA Rennes, 9 janvier 2015, n° 13/03133 N° Lexbase : A0614M9M) retient que celle-ci a interjeté appel le 29 avril 2013 et déposé son mémoire le 17 mai 2013 avec vingt-sept pièces et qu'en application des dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause (N° Lexbase : L3177HLA), elle disposait, pour déposer les pièces au soutien de son appel, d'un délai de deux mois expirant le 29 juin 2013. Pour la Cour suprême, en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si des pièces ne venaient pas au soutien des mémoires complémentaires de la société X déposés les 7 mars et 18 avril 2014 et déclarés recevables par l'arrêt du 27 juin 2014 par lequel la cour d'appel de Rennes avait décidé de rouvrir les débats, cette même juridiction n'a pas donné de base légale à sa décision. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé.

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