Le Quotidien du 5 avril 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Dépistage préventif par les APJ de l'imprégnation alcoolique sans infraction préalable ou accident : un contrôle sous l'ordre et la responsabilité des OPJ

Réf. : Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.093, F-P+B (N° Lexbase : A3660RAS)

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[Brèves] Dépistage préventif par les APJ de l'imprégnation alcoolique sans infraction préalable ou accident : un contrôle sous l'ordre et la responsabilité des OPJ. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30729946-breves-depistage-preventif-par-les-apj-de-l-impregnation-alcoolique-sans-infraction-prealable-ou-ac
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le 06 Avril 2016

Les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2016 (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-86.093, F-P+B N° Lexbase : A3660RAS). En l'espèce, M. T., conducteur d'un véhicule automobile, a fait l'objet d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est avéré positif. La vérification par éthylomètre ayant révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,39 mg/litre, M. T. a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, la juridiction de proximité a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à certaines peines. M. T. et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par M. T., qui soutenait que ce procès-verbal ne précisait pas la nature de l'ordre reçu concernant les heures et lieu du contrôle préventif effectué, la cour d'appel a énoncé que le procès-verbal indique l'heure et le lieu du contrôle et fait ressortir que l'agent de police judiciaire G. a agi sous l'autorité des officiers de police judiciaire M. et L.. A tort. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 234-9 du Code de la route (N° Lexbase : L7695IPP) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4193EUT).

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