Le Quotidien du 3 mars 2016 : QPC

[Brèves] Refus de transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC portant sur l'obligation de vérification pesant sur un donneur d'ordre dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé

Réf. : Cass. QPC, 17 février 2016, n° 15-50.047, FS-P+B (N° Lexbase : A4448PZR)

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[Brèves] Refus de transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC portant sur l'obligation de vérification pesant sur un donneur d'ordre dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29758293-0
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le 04 Mars 2016

Ne porte pas atteinte au principe de valeur constitutionnelle de dignité de la personne humaine l'article L. 324-14 ancien du Code du travail (N° Lexbase : L1740GUY, devenu L. 8222-1 N° Lexbase : L5106IQ8), relatif à l'obligation de vérification pesant sur un donneur d'ordre, qui s'inscrit dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et est applicable à chacune des entreprises qui recourt à un sous-traitant. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 février 2016 (Cass. QPC, 17 février 2016, n° 15-50.047, FS-P+B N° Lexbase : A4448PZR).
A l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel, les requérants ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC relative à la conformité à la Constitution, au regard du principe de valeur constitutionnelle de dignité de la personne humaine, de l'article L. 324-14 ancien du Code du travail en ce que l'obligation de vérification qu'il prévoit, pesant sur un donneur d'ordre, ne viserait que les cocontractants directs de ce dernier, à l'exclusion des sous-traitants de second rang.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction refuse de renvoyer ladite QPC au Conseil Constitutionnel, considérant que, si la disposition contestée est applicable au litige et qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, en revanche, d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle, et, d'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui s'inscrit dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et est applicable à chacune des entreprises qui recourt à un sous-traitant, ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7308ESH).

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