L'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3) prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Néanmoins, il est nécessaire, pour l'emprunteur souhaitant bénéficier des dispositions du Code de la consommation, de démontrer sa qualité de consommateur. La soumission d'un contrat de prêt aux dispositions des articles L. 321-1 (
N° Lexbase : L6508ABN) et suivants du Code de la consommation, relatives au crédit immobilier, et bien que visant la protection de l'emprunteur qui contracte un prêt pour une activité autre qu'exclusivement professionnelle, ne permet pas de déduire que l'emprunteur est un consommateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 février 2016 (Cass. civ. 1, 3 février 2016, n° 15-14.689, F-P+B
N° Lexbase : A3076PK7). En l'espèce, un établissement de crédit avait consenti un prêt immobilier à une société civile immobilière (SCI) ; certaines échéances étant restées impayées, l'établissement a engagé une procédure de saisie immobilière. La SCI s'y opposa au motif que l'action de la banque était tardive en application des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation. La SCI a fondé son argument sur le fait que les parties avaient soumis le contrat de prêt aux dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code la consommation, ce qui a convaincu la cour d'appel. Ainsi déboutée, la banque forma donc un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 13 janvier 2015, n° 14/03609,
N° Lexbase : A2200M9D). La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, casse et annule l'arrêt d'appel, considérant que l'article L. 137-2 du Code de la consommation vise uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs. Or, la cour d'appel, ayant fondé sa décision sur le fait que les parties entendirent soumettre ledit contrat de prêt aux dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code de la consommation, n'a pas constaté la qualité de consommateur de l'emprunteur, et prive ainsi de base légale sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable