La lettre juridique n°643 du 11 février 2016 : Douanes

[Brèves] Application stricte de l'obligation pour l'administration des douanes de communiquer le montant des droits au débiteur préalablement à l'avis de mise en recouvrement

Réf. : Cass. com., 2 février 2016, n° 14-24.819, FS-P+B (N° Lexbase : A3153PKY)

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[Brèves] Application stricte de l'obligation pour l'administration des douanes de communiquer le montant des droits au débiteur préalablement à l'avis de mise en recouvrement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29242524-breves-application-stricte-de-lobligation-pour-ladministration-des-douanes-de-communiquer-le-montant
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le 18 Février 2016

Pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur (Code des douanes, art. 345 N° Lexbase : L0950ANI). Le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes (Code des douanes communautaire, art. 221 N° Lexbase : L6102AUK). Ainsi, pour être régulière, cette communication doit avoir été précédée de leur prise en compte (CJCE, 23 février 2006, aff. C-201/04 N° Lexbase : A1457DNB). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-24.819, FS-P+B N° Lexbase : A3153PKY). En l'espèce, dans le cadre de son activité d'intermédiaire, la société requérante a, pour le compte de ses clients, importé des marchandises en provenance de fournisseurs établis hors de l'Union européenne. Le 7 septembre 2007, l'administration des douanes lui a notifié un redressement au motif que certaines sommes devaient être intégrées dans la valeur en douane taxable des marchandises. Par la suite, un avis de mise en recouvrement lui a été notifié le 28 septembre 2007. Dès lors, pour rejeter la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2007, les juges du fond ont retenu que le montant de la dette douanière a été régulièrement communiqué à la société par cet avis, après avoir été pris en compte le 12 septembre 2007 par l'administration des douanes. Toutefois, pour la Cour de cassation, qui a donné raison à la société requérante, cette décision est infondée car la prise en compte a eu lieu concomitamment à la notification et non antérieurement. Cet arrêt constitue une application stricte d'une solution dégagée par la Chambre commerciale en 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-10.774, FS-P+B N° Lexbase : A4356NBX).

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