La lettre juridique n°642 du 4 février 2016 : Fonction publique

[Brèves] Contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire à la gravité des faits : appréciation au regard des responsabilités de l'intéressé et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité disciplinaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 391178, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4463N7G)

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[Brèves] Contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire à la gravité des faits : appréciation au regard des responsabilités de l'intéressé et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité disciplinaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28979618-brevescontroledelaproportionnalitedelasanctiondisciplinairedunmilitairealagravitedesf
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le 06 Février 2016

Le Conseil d'Etat précise l'appréciation la proportionnalité de la sanction disciplinaire d'un militaire au regard des responsabilités de l'intéressé et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité disciplinaire dans un arrêt rendu le 25 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 391178, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4463N7G, sur le contrôle entier du juge administratif sur la proportion entre la gravité de la sanction disciplinaire infligée aux agents publics et celle de la faute, voir CE, Ass., 13 novembre 2013, n° 347704, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2475KPD). M. X, lieutenant-colonel de gendarmerie, est sanctionné pour avoir créé un trouble dans une enceinte militaire, du fait d'une attitude violente à l'égard d'un chef d'escadron auquel il reprochait le comportement de ses enfants. Le Conseil d'Etat estime que le comportement de l'intéressé, alors même qu'il n'était pas en service, a eu pour effet de perturber la vie de la caserne. C'est donc à bon droit que l'administration a estimé que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. En outre, eu égard aux responsabilités de M. X et alors même que sa manière de servir donnerait pleinement satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêt (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4775EUE).

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