La déclaration d'appel, formée par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n'a pas pu être postulant en première instance peu important qu'il ait antérieurement postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire, est nulle. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, n° 14-29.185, F-P+B+I
N° Lexbase : A9588N4U ; dans le même sens, CA Versailles, 27 septembre 2013, n° 13/02808
N° Lexbase : A9129KLP). Dans cette affaire, une société avait interjeté appel, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau de Paris, d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 22 mai 2014, n° 13/02839
N° Lexbase : A3445MMK) avait déclaré cet appel nul, contrevenant aux règles de postulation. La Haute juridiction confirme cette nullité et rejette le pourvoi, rappelant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er, III, applicables au litige, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris que dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant celui des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée, ou devant la cour d'appel de Versailles dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant tribunal de grande instance de Nanterre. Ayant exactement retenu que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire et constaté que lui était déférée une décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la nullité de l'appel interjeté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3246E4Y).
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