Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié absent de l'entreprise en raison de son état de santé, et qui a dû être remplacé, dès lors que l'employeur n'avait pas procédé à son remplacement définitif, cette circonstance ne suffisant toutefois pas à laisser présumer l'existence d'une discrimination. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 janvier 2016 (Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 14-10.084, F-P+B
N° Lexbase : A3355N7E).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la société Y, en qualité de responsable administrative, agent de maîtrise, et affectée à une station service autoroutière puis promue adjointe au responsable de cette station. A la suite de plusieurs arrêts de travail, elle a été licenciée le 17 mai 2010 au motif que son absence provoquait un dysfonctionnement majeur au sein de l'entreprise, contrainte de recruter un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir à son remplacement définitif.
La cour d'appel l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration, condamner la société au paiement des salaires jusqu'à sa réintégration effective et subsidiairement au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, la salariée s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée la Haute juridiction rejette son pourvoi (sur les conditions nécessaires au licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié malade, voir notamment Cass. soc., 16 juillet 1998, n° 97-43.484
N° Lexbase : A3150ABB ; Cass. soc., 3 décembre 2003, n° 01-45.692, F-D
N° Lexbase : A3659DAR et Cass. soc., 19 octobre 2005, n° 03-46.847, FS-P+B
N° Lexbase : A0251DLU) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3246ETE).
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