L'ordonnance réformant le gage de stock a été publiée au Journal officiel du 30 janvier 2016 (ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, relative au gage des stocks
N° Lexbase : L3474KYC). Le nouvel article L. 527-1 prévoit expressément la possibilité de constituer un gage avec ou sans dépossession, comme c'est actuellement le cas en matière de gage de meubles corporels régi par le Code civil. Rompant avec le droit positif, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans une jurisprudence récente (Ass. plén., 7 décembre 2015, n° 14-18.435, P+B+R+I
N° Lexbase : A7203NYG ; lire
N° Lexbase : N0598BW3), il est permis aux parties de choisir entre le régime de droit commun du Code civil et le régime spécial du Code de commerce. Le formalisme est également allégé puisque ne sont retenues que les mentions essentielles qui permettent de déterminer la créance garantie, l'objet du gage, la durée de l'engagement et, le cas échéant, en cas de gage avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés. Conformément au droit commun, la publicité du gage, par inscription sur un registre public, est désormais prévue à peine d'inopposabilité aux tiers et non plus de nullité du gage. En cas de dépossession, le gage des stocks est également opposable aux tiers dès lors que ces derniers sont informés de la dépossession du bien entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu. L'ordonnance supprime, par ailleurs, l'obligation d'assurance contre les risques d'incendie et de destruction, les parties pouvant néanmoins prévoir contractuellement une telle obligation. Le mécanisme de la "clause d'arrosage" est assoupli : le nouveau système propose deux étapes de mise en oeuvre mais indépendantes l'une de l'autre et déclenchées à deux taux différents (10 % et 20 %). Il est par ailleurs précisé que les parties peuvent conventionnellement prévoir des taux supérieurs. Enfin, le rapprochement du régime spécial du Code de commerce et du régime de droit commun du gage de meubles se manifeste par la suppression de la prohibition du pacte commissoire. L'ordonnance prévoit une entrée en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication (soit le 1er avril 2016) et précise qu'elle ne s'appliquera qu'aux contrats conclus à partir de cette date (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E1700EQZ).
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