Le Quotidien du 27 janvier 2016 : Impôts locaux

[Brèves] Erreur sur le redevable dans le cas d'un crédit-bail : modalités d'imposition du propriétaire crédit-bailleur

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 374054, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5764N4A)

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[Brèves] Erreur sur le redevable dans le cas d'un crédit-bail : modalités d'imposition du propriétaire crédit-bailleur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28707857-breves-erreur-sur-le-redevable-dans-le-cas-dun-creditbail-modalites-dimposition-du-proprietaire-cred
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le 28 Janvier 2016

Si l'administration diminue les bases d'imposition d'un propriétaire à la suite d'une réclamation dont elle est saisie par ce dernier, et s'il s'avère à la suite du dégrèvement qui en résulte que les bases d'imposition déclarées par un crédit preneur n'ont en fait pas été minorées par rapport à celles qui auraient dû être déclarées par ce propriétaire, l'administration ne peut plus procéder à l'imposition du propriétaire que dans la limite prévue par l'article 1404 du CGI (N° Lexbase : L9961HLI). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 374054, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5764N4A). En l'espèce, à la suite d'un incendie, l'ensemble immobilier occupé par une société dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société requérante, a fait l'objet d'une reconstruction en 1999. Le crédit preneur a déclaré les constructions nouvelles correspondantes à l'administration fiscale et a acquitté régulièrement la TFPB au titre de ces immeubles. Cependant, à la suite d'une vérification de comptabilité de cette dernière, l'administration fiscale a relevé qu'elle n'était pas le redevable légal de la taxe et, après l'avoir dégrevée de cette imposition, a, en application de l'article 1508 du CGI (N° Lexbase : L0289HMN), assujetti à cette taxe au titre de la même année la société requérante. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison au propriétaire, lorsque l'administration fiscale constate que la déclaration prévue par l'article 1406 du CGI (N° Lexbase : L0464IPU) a été déposée par le crédit preneur et non par le propriétaire et lorsque le crédit preneur, inscrit au rôle comme le redevable légal de l'imposition, a jusque-là acquitté la TFPB qui lui était réclamée, elle est fondée, au titre de l'année où elle constate cette erreur sur le redevable de la taxe et l'omission de déclaration de la construction nouvelle par le propriétaire, à imposer ce dernier dans la limite du dégrèvement prononcé au bénéfice de ce crédit preneur en application de l'article 1404 du même code. Elle peut également, si elle constate que le crédit preneur a minoré les éléments de sa déclaration, imposer le crédit bailleur selon les modalités prévues par l'article 1508 du même code à hauteur des seules bases dont elle constate qu'elles font l'objet de cette insuffisance de déclaration de la part du crédit preneur. Ainsi, la circonstance qu'à la suite d'un dégrèvement prononcé par l'administration saisie d'une réclamation contentieuse de la société requérante, les bases de la TFPB mise à la charge des propriétaires de leur ensemble immobilier auraient été inférieures à celles retenues pour l'imposition acquittée par le crédit preneur a donc bien une incidence sur la possibilité pour l'administration de recourir à la procédure prévue à l'article 1508 du CGI .

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