Le Quotidien du 27 janvier 2016 : Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-29.207, F-P+B (N° Lexbase : A5621N4X)

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le 28 Janvier 2016

Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5857ICW) et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX), que le délai de deux mois, imparti par l'article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0163IPQ) à l'intimé pour conclure, court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6856H73). Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-29.207, F-P+B N° Lexbase : A5621N4X ; cf., en ce sens, CA Limoges, 15 janvier 2014, n° 13/00630 N° Lexbase : A5163KTE). En l'espèce, la société F. a relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à payer à M. et Mme P. une certaine somme à titre de dommages-intérêts et avait débouté ceux-ci de leur action en garantie contre la société A.. M. et Mme P. ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables leurs conclusions contenant appel incident. Ils ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 16 octobre 2014, n° 14/04008 N° Lexbase : A5349MYR) de déclarer irrecevables leurs conclusions signifiées le 4 novembre 2013 et de constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concerne la société A.. La Cour de cassation rejette leur pourvoi et souligne qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation, que la société F. justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA le 4 juillet 2013 au conseil constitué pour M. et Mme P. en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, la cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions de M. et Mme P., intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 du code précité, étaient irrecevables et a pu constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concernait la société A. (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

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