Le Quotidien du 27 janvier 2016 : Bancaire

[Brèves] Le principe de proportionnalité n'interdit pas la sanction de l'inexactitude du taux effectif global par la substitution du taux légal

Réf. : Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-15.203, F-P+B (N° Lexbase : A9358N3Y)

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le 28 Janvier 2016

La valeur des parts sociales, dont la souscription peut être imposée par un établissement de crédit comme condition d'octroi d'un prêt, constitue des frais entrant dans le calcul du taux effectif global (TEG) à mentionner ; son inexactitude est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel convenu, sanction qui, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-15.203, F-P+B N° Lexbase : A9358N3Y). En l'espèce, une société a ouvert en 2008 un compte courant auprès d'une banque coopérative et conclu avec elle un contrat de prêt. La société a ensuite assigné la banque en réparation en lui reprochant des irrégularités dans la mention ou le calcul du TEG rémunérant le crédit en compte courant et le prêt. Condamnée en appel (CA Versailles, 10 octobre 2013, n° 12/02099, N° Lexbase : A5361KMI), la banque forma un pourvoi en cassation en faisant valoir que l'obligation de mentionner le TEG pour les crédits accordés aux non-consommateurs viole le droit européen, que la valeur des parts sociales dont elle impose la souscription comme condition d'octroi du prêt ne constitue pas des frais devant entrer dans le calcul du taux effectif global, et que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que la sanction de l'inexactitude de la mention du TEG soit la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel, selon l'article 1er du protocole de la CESDH. La Cour de cassation rejette le pourvoi, en jugeant le premier moyen irrecevable qui, invoquant le droit européen, était mélangé de fait et droit, et le second moyen infondé car le coût des parts sociales doit être compté pour déterminer le TEG en application de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6649IM9). Sur le dernier moyen, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation juge que la sanction de l'erreur affectant le TEG d'un prêt de la substitution du taux d'intérêt contractuel au taux de l'intérêt légal, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de la banque au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la CESDH (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

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