Dès lors que le tribunal de commerce a, pendant la période d'observation du redressement judiciaire de la société débitrice, arrêté un plan de cession prévoyant des licenciements et ordonné qu'ils soient notifiés par l'administrateur judiciaire, il appartenait à celui-ci de procéder à cette notification, peu important que, le même jour, le tribunal ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2016 (Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-13.414, FS-P+B
N° Lexbase : A9520N3Y).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 2 novembre 1989 par la société Y en qualité de responsable formation et communication pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 3 mai 2011. Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession des actifs de la société Y à la société Z et a autorisé le licenciement de 138 personnes sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter du jugement en application de l'article L. 642-5, alinéa 4, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7332IZL). Par jugement du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y et a mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire sous réserve des dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce. L'administrateur judiciaire a licencié la salariée pour motif économique par lettre du 18 juillet 2011. Contestant son licenciement, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel ayant considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5161EUP).
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