Le Quotidien du 8 janvier 2016 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Loi de finances pour 2016 : aménagements du régime de l'aide juridique

Réf. : Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM)

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le 09 Janvier 2016

La loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 N° Lexbase : L2719KWM) comprend certaines dispositions relatives à l'aide juridique. Tout d'abord, l'article 42 modifie la source de financement de cette aide. Le Conseil national des barreaux perçoit désormais les recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du CGI (N° Lexbase : L5452I73) et du V de l'article 42 de la loi de finances pour 2016 et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridique (loi n° 71-1130, art. 21-1 N° Lexbase : L6343AGZ). Et, afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, le Conseil national des barreaux conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la Justice. Surtout, la loi fixe le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 euros (loi n° 91-647, art. 27 N° Lexbase : L8607BBE). Par ailleurs, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2016, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 1 000 euros pour l'aide juridictionnelle totale et à 1500 euros pour l'aide juridictionnelle partielle. Et, l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit une revalorisation automatique au 1er janvier de chaque année des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle sur la base de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Ensuite, l'aide juridique est étendue aux auditions de l'article L. 39 du LPF (infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ; N° Lexbase : L4450I7X). Enfin, il est prévu une aide à la médiation. L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution (loi n° 91-647, art. 64-5). Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur. A noter que les dispositions réglementaires d'application des articles 4, 27, 64, 64-5, 67, 67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.

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