Le Quotidien du 13 janvier 2016 : Temps de travail

[Brèves] Egalité de traitement et aménagement du temps de travail : impossibilité pour un salarié de se comparer avec un non salarié et obligation pour l'employeur de prendre les mesures assurant au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14.11-294, FS-P+B (N° Lexbase : A8705NZG)

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[Brèves] Egalité de traitement et aménagement du temps de travail : impossibilité pour un salarié de se comparer avec un non salarié et obligation pour l'employeur de prendre les mesures assurant au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28443571-0
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le 14 Janvier 2016

Le salarié qui se prévaut du principe d'égalité de traitement ne peut utilement invoquer la comparaison de sa situation avec des non salariés. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (voir en ce sens Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-23.018, F-D N° Lexbase : A7547KSC). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14.11-294, FS-P+B N° Lexbase : A8705NZG).
En l'espèce, M. X, docteur en médecine et qualifié en anesthésie réanimation, a été engagé en janvier 1990 par le centre hospitalier Y à Lyon et occupe depuis février 2006 le poste de médecin chef de spécialité à temps plein au service des grands brûlés de l'établissement. Estimant avoir été l'objet d'une inégalité de traitement quant à la rémunération des gardes accomplies et ne pas avoir pu prendre ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Lyon, 27 novembre 2013, n° 12/05756 N° Lexbase : A2396KQS) ayant débouté le salarié de sa demande en rappel de salaires ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts en réparation des congés payés non pris et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse partiellement l'arrêt d'appel. D'une part, elle considère que la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé se comparait avec des médecins exerçant à titre libéral et que les médecins salariés étaient tous indemnisés sur la même base, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaires. D'autre part, elle considère qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts en réparation des congés payés non pris et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, que la somme réclamée au titre des seuls congés non pris n'est pas justifiée et qu'il ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés non pris, ni s'être heurté à une quelconque opposition de la part du centre hospitalier qui les lui aurait refusés, ou l'aurait seulement dissuadé de les prendre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 3141-12 (N° Lexbase : L0562H9P) et L. 3141-14 (N° Lexbase : L0564H9R) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN et N° Lexbase : E0006ETE).

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