Le Quotidien du 13 janvier 2016 : Bancaire

[Brèves] L'information annuelle de la caution par la banque n'est pas prouvée par la facturation et le paiement des frais d'information

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-10.675, F-P+B (N° Lexbase : A8588NZ4)

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le 14 Janvier 2016

Issu de la loi du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises (N° Lexbase : L7474AGW), l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2501IXW) impose aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise garanti par un cautionnement, une obligation d'information annuelle de la caution. La banque est ainsi tenue d'informer la caution au 31 mars de chaque année sur le montant du principal, des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que sur les modalités de son engagement. Le défaut d'information de la caution par l'établissement de crédit emportant la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information, la jurisprudence en la matière abonde. L'information de la caution ne requérant aucune forme particulière, la banque est libre de remplir son obligation par tout moyen. Nonobstant, elle doit pouvoir prouver qu'elle a bien exécuté ladite obligation ; la remise à la caution d'une facture relative aux frais d'information ainsi que son règlement ne constituant pas une preuve suffisante. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 décembre 2015 (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-10.675, F-P+B N° Lexbase : A8588NZ4). En l'espèce, un particulier s'est porté caution solidaire d'une société ayant ouvert un compte courant professionnel et conclu un contrat de prêt auprès d'une banque. L'année suivante, la banque dénonça ses concours financiers, reprochant à la société des opérations de cavalerie, et assigna cette dernière, ainsi que la caution en paiement. La société s'étant ensuite retrouvée en liquidation judiciaire, la banque reprit alors l'instance en appelant en la cause les organes de la procédure. La société invoqua une rupture de crédit abusive et une contre-passation injustifiée, tandis que la caution invoqua le non-respect de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Condamnées en appel (CA Nîmes, 14 novembre 2013, n° 12/02584 N° Lexbase : A4097KPG), la caution et la société ont alors formé un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 15 décembre 2015, la Haute juridiction écarte les moyens fondés sur la rupture abusive de crédit et la contre-passation injustifiée, en premier lieu, casse pour défaut de réponse à conclusions sur la preuve des opérations de cavalerie et, en second lieu, énonçant la solution précitée, casse l'arrêt d'appel en jugeant que l'absence de protestation par la caution de la facturation et le règlement des frais d'information ne constituaient pas une preuve suffisante d'une information de la caution conforme aux exigences légales (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

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