Le Quotidien du 13 janvier 2016 : Urbanisme

[Brèves] Retrait d'un permis de construire : obligation d'avertir le titulaire du permis suffisamment en amont pour ne pas le priver de la procédure contradictoire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 30 décembre 2015, n° 383264, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1903N3U)

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[Brèves] Retrait d'un permis de construire : obligation d'avertir le titulaire du permis suffisamment en amont pour ne pas le priver de la procédure contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28486642-breves-retrait-dun-permis-de-construire-obligation-davertir-le-titulaire-du-permis-suffisamment-en-a
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le 14 Janvier 2016

Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 1.1.6 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L4791HWD), le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r.., 30 décembre 2015, n° 383264, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1903N3U). Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9322IZB), oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un courrier en date du 16 juin 2010 a été adressé par le maire à la société X par un pli recommandé avec demande d'avis de réception qui lui laissait un délai de quinze jours, prévu par l'article R. 1.1.6 précité, pour le retirer. Dans cette lettre, le maire informait la société qu'il envisageait de rapporter le permis de construire qu'il lui avait accordé le 7 avril 2010, et lui impartissait un délai de dix jours pour présenter ses observations. En prenant pour point de départ de ce délai, pour estimer qu'il était suffisant, la date à laquelle le pli a été présenté au siège de la société et non la date à laquelle le courrier lui a été effectivement remis, alors que la société n'a pas négligé de venir retirer celui-ci à l'intérieur du délai de quinze jours, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 30 mai 2014, n° 12BX03097 N° Lexbase : A6861MSW) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4902E7P).

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