Lorsqu'une salariée notifie à l'employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance par l'employeur de cet état. L'employeur verse alors le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. La salariée a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-10.522, FS-P+B
N° Lexbase : A8644NZ8).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la société Y, le 1er septembre 2008, en qualité de chef de projet. Licenciée pour motif économique le 20 mai 2009, elle a avisé son employeur, par lettre recommandée du 4 juin 2009, qu'elle était enceinte et lui a demandé de lui communiquer quelles étaient les modalités de sa réintégration dans l'entreprise. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2009, alors que l'employeur lui a notifié sa réintégration dans l'entreprise par courrier du 16 juillet 2009, reçu le 20 du même mois.
La cour d'appel ayant condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes en conséquence du caractère illicite de la rupture, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (voir en ce sens, Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 08-43.171, F-D
N° Lexbase : A3637GBC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3343ETY).
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