Le Quotidien du 6 janvier 2016 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Précisions procédurales concernant les réclamations d'un "groupement TVA"

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 371406, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0410NZ9)

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[Brèves] Précisions procédurales concernant les réclamations d'un "groupement TVA". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27860020-breves-precisions-procedurales-concernant-les-reclamations-dun-groupement-tva
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le 07 Janvier 2016

Les sociétés qui décident de se regrouper dans un "groupement TVA" cessent d'être considérées comme des assujettis distincts, pour être considérées comme un assujetti unique, seul attributaire d'un numéro individuel d'identification à cette taxe et, par suite, seul à pouvoir souscrire des déclarations de TVA. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 371406, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0410NZ9). En l'espèce, la société requérante est la représentante d'un "groupement TVA" établi au Royaume-Uni, qui comprend notamment une société, laquelle a sollicité, et n'a pas obtenu, le remboursement d'un crédit de TVA. En effet, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, la société requérante, en sa qualité de représentante du "groupement TVA", aurait eu qualité pour présenter la demande de remboursement du crédit de TVA au titre de la période concernée, à l'exclusion de l'autre société, devenue simple membre du groupement, et qui ne pouvait donc plus être regardée comme un assujetti à la TVA au regard de l'administration fiscale. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a précisé que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité, ni mandat pour le faire est irrecevable (comme au cas présent), ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 du LPF (N° Lexbase : L0154IEG), être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif. Cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande mais, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire. Une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance. Ainsi, en l'espèce, ces règles s'appliquent aux demandes de remboursement de crédit de TVA, lesquelles ont le caractère de réclamations, et rendent alors irrecevable la demande de remboursement présentée par la société membre du groupement, qui n'avait ni qualité pour le faire, ni mandat en ce sens de la société représentante britannique, et qui n'avait pas régularisé cette demande dans le délai de recours contentieux. Cette décision confirme et apporte des précisions procédurales concernant un arrêt rendu par la CJUE en 2008 (CJUE, 22 mai 2008, aff. C-162/07 N° Lexbase : A6664D8C) .

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