Le refus persistant d'un maire d'accorder l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public à un lieu de culte achevé depuis plusieurs mois, en dépit d'une décision de justice ayant relevé l'illégalité du seul motif dont le maire se prévaut, alors que les 650 personnes qui se réunissent chaque semaine devant ce lieu de culte ne disposent d'aucun lieu de culte adapté à moins de quinze kilomètres et que la commune n'a donné aucune suite à la demande de l'association tendant à la mise à disposition d'une salle communale, crée une situation d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT). Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 3 décembre 2015 (CE référé, 3 décembre 2015, n° 394333, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6203NYE). La circonstance, invoquée en défense, que la délivrance des autorisations d'urbanisme qui ont permis la réalisation de ce lieu de culte ferait l'objet par ailleurs d'instances contentieuses est sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 en vue de prendre, à titre provisoire, des mesures permettant la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale .
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