Le contrôle d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire national intervenu à proximité des locaux d'une association ne saurait impliquer un caractère déloyal de la procédure, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-50.075, F-P+B+I
N° Lexbase : A2718NYC). M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'un contrôle d'identité puis d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative. Pour rejeter la demande de prolongation de cette mesure, l'ordonnance, après avoir comparé l'adresse du lieu du contrôle d'identité à celle d'une association caritative, retient que le contrôle a nécessairement eu lieu à proximité du siège de cette association qui se livre à une action d'aide aux populations défavorisées, de sorte que l'interpellation est déloyale. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le contrôle d'identité est intervenu conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l'article 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8747IQZ), sans qu'aucune manoeuvre déloyale ne puisse être reprochée à l'administration, le premier président a violé l'article 5 de la CESDH (
N° Lexbase : L4786AQC) et l'article 78-2, alinéa 8, précité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3255E4C).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable