La lettre juridique n°636 du 10 décembre 2015 : Fiscal général

[Brèves] Elargissement de la compétence fiscale d'une collectivité d'outre-mer en matière de recouvrement

Réf. : CE Section, 30 novembre 2015, n° 388299, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6195NY4)

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le 11 Décembre 2015

Lorsqu'elle définit, dans le cadre de ses compétences, une imposition, une collectivité d'outre-mer doit déterminer de manière complète et suffisamment précise son assiette, son taux, ainsi que ses modalités de recouvrement, et cela même si l'organisme payeur n'est pas domicilié sur son territoire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 novembre 2015 (CE Section, 30 novembre 2015, n° 388299, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6195NY4). En effet, il appartient à une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L0906AHZ) d'exercer pleinement la compétence que lui a conférée le législateur organique lorsque, intervenant dans un domaine réservé, en métropole, au législateur par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), elle crée un régime juridique et ne diffère pas son entrée en vigueur. Il revient à cette collectivité, lorsqu'elle exerce des compétences qui relèvent, en principe, du domaine de la loi, d'assortir les éventuelles mises en cause des droits et principes constitutionnellement protégés des garanties de nature à permettre que ces mises en cause soient conformes à la Constitution. En l'espèce, le conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a institué par délibération un prélèvement forfaitaire de 30 %, libératoire de l'impôt sur le revenu, assis sur la part de l'allocation de RSA au financement de laquelle cette collectivité contribue. Cette délibération prévoit que cet impôt est prélevé à la source par la caisse d'allocations familiales compétente, située à la Guadeloupe, et versé par cet organisme au comptable public de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin dans les dix jours qui suivent le paiement des allocations. Pour la Haute juridiction, dès lors que les impositions qu'institue cette collectivité portent sur une assiette pour laquelle elle est compétente, il lui est loisible, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article L.O. 6314-4 du CGCT (N° Lexbase : L4338IGR), relatives aux modalités de recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dans ce territoire, de prévoir que leur recouvrement est effectué par voie de prélèvement à la source par l'organisme payeur des revenus imposés, quand bien même ce dernier ne serait pas domicilié sur son territoire, dès lors que ces revenus sont versés par cet organisme à des personnes qui ont leur domicile fiscal sur ce territoire. Dans le cas où un organisme payeur établi sur le territoire européen de la France ou dans un département d'outre-mer s'abstiendrait de procéder aux diligences qui lui incombent, le recouvrement relèverait des modalités déterminées par une convention d'assistance administrative en matière fiscale conclue avec les autorités françaises .

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