Le Quotidien du 1 décembre 2015 : QPC

[Brèves] Inconstitutionnalité du délai de recours de l'employeur contre la décision de l'expert et de la charge des frais d'expertise à son égard

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-500 QPC, 27 novembre 2015 (N° Lexbase : A9179NXA)

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[Brèves] Inconstitutionnalité du délai de recours de l'employeur contre la décision de l'expert et de la charge des frais d'expertise à son égard. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27438197-breves-inconstitutionnalite-du-delai-de-recours-de-lemployeur-contre-la-decision-de-lexpert-et-de-la
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le 04 Décembre 2015

L'expert peut accomplir sa mission dès que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l'employeur dans les plus brefs délais contre la décision du comité. Il résulte des articles R. 4614-19 (N° Lexbase : L8923H9D) et R. 4614-20 (N° Lexbase : L8921H9B) du Code du travail que le président du tribunal de grande instance statue en urgence, en la forme des référés, sur le recours formé par l'employeur, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge judiciaire saisi d'un recours de l'employeur de statuer dans un délai déterminé. L'employeur est tenu de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert alors même qu'il a obtenu l'annulation de la décision du CHSCT. La combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours. Ainsi la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Le premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ) est donc contraire à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Cette déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet à compter du 1er janvier 2017. Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise dans une décision rendue le 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-500 QPC, 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9179NXA).
Les Sages ont été saisis le 16 septembre 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 septembre 2015, n° 15-40.027, FS-P+B N° Lexbase : A3978NPZ) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société F., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail. La société requérante soutenait, notamment, qu'il en résultait une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif de l'employeur ainsi qu'une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre de l'employeur.
En énonçant les principes susvisés, les Sages déclarent les dispositions contestées contraires à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3406ETC).

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