Le Quotidien du 1 décembre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Absence de comparution de l'appelant et décision sur le fond

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-11.350, FS-P+B (N° Lexbase : A5396NX7)

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le 02 Décembre 2015

Si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-11.350, FS-P+B N° Lexbase : A5396NX7 ; voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 10 mars 1988, n° 86-17.968 N° Lexbase : A7783AAI). En l'espèce, le 9 avril 2013, M. P. a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats fixant à une certaine somme les honoraires de son avocat, M. B.. Pour confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, l'ordonnance a énoncé d'abord que, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience ; ensuite que le premier président, saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocats, entend contradictoirement les parties ; enfin, qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires. En statuant ainsi, retient la Cour de cassation, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'il n'était saisi d'aucun moyen par l'appelant et que l'intimé ne lui avait pas demandé de statuer au fond, le premier président a violé l'article 468 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6580H7T) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1639EUA).

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