N'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et doit être censuré au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) et 422 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6523H7Q), l'arrêt d'appel qui, statuant sur la demande du procureur de la République à ce que soit prononcée la faillite personnelle d'un gérant, a mentionné que l'affaire a été communiquée au ministère public, lequel a été représenté par un magistrat à l'audience et qui se réfère, dans ses visas, à des conclusions du ministère public, sans préciser si le gérant avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale, et avait pu y répondre utilement. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2015 (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-17.607, F-P+B
N° Lexbase : A5397NX8, cassation de CA Aix-en-Provence, 20 mars 2014, n° 13/14239
N° Lexbase : A4754MIW). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 novembre 2011 et 9 janvier 2012. A la demande du procureur de la République, le tribunal a prononcé contre son gérant la sanction de la faillite personnelle pour une durée de douze ans. On rappellera qu'en application de l'article R. 653-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9424ICZ), lorsque la demande de prononcé d'une faillite personnelle émane du ministère public, celle-ci s'effectue dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4 (
N° Lexbase : L5949KGG). La demande est donc faite par requête, qui indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable