Sur la constitution et les élections au sein d'un conseil de discipline :
1 - le décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) ne fixe aucun délai pour contester l'élection de sorte qu'une élection ayant eu lieu l'année précédente peut être contestée devant la cour plus d'un an après ;
2 - ni la loi, ni le règlement ne prévoient que, pour l'élection du président et du vice-président s'il y en a un, la totalité des conseils de l'Ordre soit représentée par les membres, titulaires ou suppléants qu'ils ont élus, même si pour des raisons de légitimité du président et du vice-président élus, il est souhaitable que le plus grand nombre possible des représentants des conseils de l'ordre du ressort participent à leur élection. Cela étant, l'absence du représentant d'un seul barreau lors de l'élection du président n'est pas de nature à entacher les élections d'une quelconque irrégularité en l'absence de règle édictée en ce sens ;
3 - ni la loi ni le règlement n'ont fixé l'exigence d'un quorum pour l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline, cette exigence, réduite à cinq membres, ne concernant que le conseil de discipline siégeant en formation de jugement. A noter que le nombre des membres du conseil ne peut s'effectuer par addition des membres titulaires et suppléants, ces derniers ayant seulement vocation à remplacer les titulaires.
Tels sont les apports d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 6 novembre 2015 (CA Rennes, 6 novembre 2015, n° 15/04729
N° Lexbase : A8834NUQ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).
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