La possession d'un bien situé dans le domaine de la zone des cinquante pas géométriques ne peut être caractérisée que par l'existence d'acte matériels manifestant l'exercice apparent du droit de propriété, et non par des actes juridiques portant sur le bien en cause. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-24.255, FS-P+B
N° Lexbase : A5597NXL). Les consorts X ont saisi la commission de vérification des titres de la Martinique pour obtenir la validation d'un acte notarié du 9 octobre 1944 portant sur la vente par la Compagnie rhumière et sucrière du Simon à M. X d'une portion de terre située sur la commune du François dans la zone des cinquante pas géométriques et actuellement divisée en cinq parcelles cadastrées. Pour déclarer la demande irrecevable au motif que la détention des consorts X avait été contrariée par des faits de possession de l'Etat et de la commune, l'arrêt attaqué (CA Fort-de-France, 29 juillet 2014, n° 11/00034
N° Lexbase : A7130MUM) se fonde sur l'existence d'actes juridiques et sur les mentions de documents cadastraux, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par l'Etat et par la commune sur les parcelles faisant l'objet du titre de propriété du 9 octobre 1944 que les consorts X avaient soumis à la commission départementale de vérification des titres de Martinique. Dès lors, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, sans relever l'existence de faits matériels de possession accomplis par l'Etat et la commune du François sur les parcelles faisant l'objet du titre de propriété du 9 octobre 1944, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L3744IPD), ensemble les articles 2255 (
N° Lexbase : L7201IAX) et 2261 (
N° Lexbase : L7210IAB) du Code civil.
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