La cour d'appel, qui n'a procédé à aucun contrôle de la sentence au regard de l'article 1520, 5°, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2175IPA), n'a fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (
N° Lexbase : L2581IPB), de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du Traité. Telle est solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-26.482, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1107NXB ; cf.,
a contrario, Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-26.864, FS-P+B
N° Lexbase : A8956I89, pour un cas de refus de transmission d'une question préjudicielle). En l'espèce, la société allemande B., spécialisée dans les biotechnologies, aux droits de laquelle vient la société allemande H., a concédé, avec effet rétroactif au 1er janvier 1991, à la société G., de l'Etat du Delaware, une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'une biotechnologie. Un brevet s'y rapportant ayant été annulé, le licencié a cessé de payer les redevances. La société S., filiale de H. a, alors, mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée à l'accord de licence. Par sentence partielle rendue à Paris le 5 septembre 2012, l'arbitre unique a retenu la responsabilité de la société G. quant à la commercialisation de plusieurs produits et l'a condamnée à payer à la société H. diverses sommes. Les sociétés H. et S. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, 23 septembre 2014, n° 13/17187
N° Lexbase : A9513MWA) de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La Haute cour retient que les griefs invoqués ne caractérisant pas un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, par conséquent, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7343ET7).
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