Le liquidateur qui demande, à titre principal, la nullité d'un acte sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1, I, 2° du Code de commerce (
N° Lexbase : L7320IZ7) ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de sorte qu'une clause compromissoire stipulée à l'acte litigieux est manifestement inapplicable au litige. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-16.012, F-P+B
N° Lexbase : A5365NXY). En l'espèce, par un acte du 4 novembre 2008 comportant une clause compromissoire, les parties à un contrat de franchise sont convenues de sa résiliation sans indemnité de part et d'autre. Le franchisé a été mis en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 juin 2008, le liquidateur a assigné le franchiseur devant le tribunal de la procédure collective en nullité de la convention de résiliation sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 2° du Code de commerce, estimant qu'il s'agissait d'un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédaient notablement celles du franchiseur. Celui-ci, se prévalant de la clause compromissoire, a soulevé l'incompétence du tribunal de la procédure collective au profit du tribunal arbitral ; cette exception ayant été rejetée, il a formé un contredit que la cour d'appel d'Amiens a rejeté (CA Amiens, 20 février 2014, n° 13/02165
N° Lexbase : A6624ME3). Enonçant le principe précité et substituant ce motif de pur droit à ceux critiqués, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1394EU8).
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