Les demandes tendant à rechercher la responsabilité des établissements de santé privés, consécutivement à l'administration d'un produit sanguin contaminé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.889, FS-P+B
N° Lexbase : A7512NW7). En l'espèce, alors qu'elle se trouvait hospitalisée, Mme M. a présenté une hépatite C consécutive à l'administration, en 1985, de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine. Elle a été indemnisée par l'Etablissement français du sang (l'EFS) des préjudices résultant de cette contamination. Cependant, à la suite de son décès survenu en 2010, son époux, M. M., a assigné la clinique et la CPAM en réparation du préjudice successoral et du préjudice par ricochet. La clinique a, quant à elle, appelé en garantie l'EFS et l'ONIAM et soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'action de M. M. à son encontre. L'affaire a été portée en cause d'appel et les juges d'appel ont débouté la clinique qui soulevait l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions de l'ordre administratif (CA Rennes, 3 septembre 2014, n° 13/08235
N° Lexbase : A9204MUG). La clinique a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle soutenait que toute action tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par des centres de transfusion sanguine, introduite postérieurement au 3 septembre 2005, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 (
N° Lexbase : L9067HBG). La Haute juridiction rejette cette argumentation et énonce que les demandes tendant à la condamnation des établissements de santé privés, au titre de l'administration de produits sanguins contaminés, demeurent de la compétence des juridictions judiciaires, appréciant seules la responsabilité de ces établissements qui ne peut, cependant, être engagée qu'en cas de faute (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5208E7Z).
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