Dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police, d'en informer l'autorité préfectorale afin que cette dernière porte cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 380864, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7588NWX). L'étranger doit donc être mis à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé. En revanche, l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (
N° Lexbase : L0625ATC), pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (
N° Lexbase : L0420AIE), qui définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative doit inviter un demandeur à compléter son dossier en lui fournissant les pièces manquantes indispensables à l'instruction de la demande qui sont en sa possession, n'est pas applicable à la situation particulière de l'étranger tenu de faire établir un rapport médical pour l'instruction de sa demande de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L2575KDQ) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3196E47).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable