Le Quotidien du 23 novembre 2015 :

[Brèves] Warrant agricole : il peut porter sur des récoltes futures

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-23.106, FS-P+B (N° Lexbase : A7430NW4)

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le 24 Novembre 2015

L'article 2333 du Code civil (N° Lexbase : L1160HIS) dispose que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Il s'ensuit que le warrant agricole, dont le régime n'exclut pas qu'il puisse concerner des biens mobiliers corporels futurs, peut non seulement porter sur les récoltes pendantes par les racines, conformément à l'article L. 342-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3894AEX), mais également sur les récoltes futures, en application du droit commun du gage. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-23.106, FS-P+B N° Lexbase : A7430NW4). En l'espèce, deux sociétés, dont une SCEA, ont conclu un contrat de vente pluriannuel, à l'occasion duquel l'une a consenti des avances de trésorerie à la seconde, la SCEA. Faute d'avoir obtenu le remboursement de ces avances, la société créancière a, le 31 juillet 2012, délivré un procès-verbal de saisie-vente de récolte sur pied. La SCEA a fait opposition-jonction à cette saisie-vente en soutenant que la récolte de 2012 avait fait l'objet d'un warrant agricole consenti le 26 juillet 2012 au profit d'une coopérative. La SCEA a agi en annulation du procès-verbal de saisie-vente et la société créancière en annulation du warrant agricole. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Bastia, 7 mai 2014, n° 12/01620 N° Lexbase : A8331MKR) qui a rejeté sa demande d'annulation du warrant agricole, alors, selon elle, qu'un warrant agricole ne peut être inscrit que sur les biens limitativement énoncés par l'article L. 342-1 du Code rural. S'il peut être inscrit "sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis", c'est-à-dire sur la prochaine récolte, il ne peut l'être sur les récoltes futures. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, substituant ce motif de pur droit à ceux critiqués, estime que la décision d'appel se trouve légalement justifiée. Par ailleurs, elle approuve l'arrêt des seconds juges qui, retenant que l'existence de la créance ayant fondé l'inscription du warrant agricole était attestée par la coopérative qui n'indiquait pas dénier ou renoncer au gage souscrit à son profit et dont la validité formelle n'était pas contestée, a fait ressortir ainsi l'absence d'une fraude au détriment de la société (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8624EP4).

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