Le magistrat, membre du jury, contrairement aux deux avocats et au professeur ou maître de conférences, ne doit pas nécessairement posséder une qualification dans la matière de la spécialisation concernée, une telle exigence serait en outre contraire au statut même de la magistrature qui ne connaît de spécialisation que pour certaines fonctions. Tel est l'un des apport d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 12 novembre 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 novembre 2015, n° 15/01205
N° Lexbase : A5245NW8). Dans cette affaire, une avocate contestait la décision du jury, notifiée par le CNB, lui refusant la spécialisation en droit du travail. Elle arguait essentiellement du fait qu'elle avait été victime de discrimination ; moyen non repris par la cour qui rappelle en outre qu'il ne lui appartient pas, au regard des diplômes obtenus par l'avocate, de son parcours professionnel et de sa spécialisation en droit du travail, de substituer son appréciation à celle, souveraine, du jury ayant procédé à l'entretien d'évaluation. Enfin, la cour précise que si le jury a interrogé l'avocate sur le motif de la suspension de son activité durant quelques années, cette question ne peut pour autant être interprétée comme étant la confirmation de ce que celui-ci a fondé sa décision en ne prenant en compte que sa seule maladie, alors même qu'elle présentait au regard du caractère particulièrement évolutif de la matière du droit de travail et de la nécessité pour le professionnel du droit qu'est l'avocat de mettre constamment à jour ses connaissances, un intérêt certain en lien direct avec l'objet de l'entretien (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9376ETG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable