Lorsqu'une entreprise est divisée en établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du Code du travail (
N° Lexbase : L2957H9E). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 14-12.830, FS-P+B
N° Lexbase : A7457NW4).
Dans le cadre de la mise en place des IRP de la société X, un premier accord a prévu l'ouverture d'une négociation pour déterminer le montant de la contribution patronale au titre des activités sociales et culturelles et définir les modalités de transfert de ces activités, la répartition de cette contribution patronale "
en fonction des effectifs actifs moyens constatés au 31 décembre de chaque année de l'établissement principal concerné", la possibilité que la restauration du personnel reste gérée directement par l'employeur, les modalités de cette gestion déléguée devant être définies par un audit. Un second accord a principalement confirmé le principe de répartition en fonction des effectifs de la contribution patronale entre les comités d'établissement, les modalités de gestion directe par l'employeur de la restauration pour le compte des comités d'établissement et la définition d'une masse salariale de référence pour la détermination de la contribution patronale. Lors d'une réunion tenue les 12 et 13 février 2009, un comité d'établissement de la société Y a fait savoir qu'il entendait revendiquer la gestion de l'activité sociale de restauration à compter du 1er juillet 2009.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 19 décembre 2013, n° 11/11808
N° Lexbase : A7369KRD) ayant déclaré que la part de la contribution nationale de l'employeur aux activités sociales et culturelles incluant la restauration et revenant au comité d'établissement sera calculée au prorata des effectifs de l'établissement, le comité d'établissement s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles L. 2323-86 (
N° Lexbase : L2957H9E), L. 2327-16 (
N° Lexbase : L6953IZK) et L. 2251-1 (
N° Lexbase : L2406H9Y) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).
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