Le Quotidien du 17 novembre 2015 : Responsabilité médicale

[Brèves] Don de gamètes : le Conseil d'Etat rejette la demande de levée de l'anonymat des donneurs

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 2 novembre 2015, n° 372121, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4811NW4)

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[Brèves] Don de gamètes : le Conseil d'Etat rejette la demande de levée de l'anonymat des donneurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27180122-breves-don-de-gametes-le-conseil-detat-rejette-la-demande-de-levee-de-lanonymat-des-donneurs
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le 19 Novembre 2015

Le législateur, en fixant la règle de l'anonymat, n'a pas outrepassé la marge d'appréciation dont il dispose en vue d'assurer un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l'enfant issu du don de gamètes et de la famille de l'enfant conçu. Cette règle n'est donc pas incompatible avec l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 12 novembre 2015, n° 372121 N° Lexbase : A4811NW4). En l'espèce, Mme C., conçue au moyen d'un don de gamètes, avait sollicité des structures hospitalières concernées de lui communiquer des documents et informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception. Devant leur refus, elle avait porté l'affaire devant le tribunal administratif, lequel a rejeté sa demande, tout comme la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 2 juillet 2013, n° 12VE02857 N° Lexbase : A6233KK3). Elle a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat arguant du fait que la loi française, et particulièrement l'article 16-8 du Code civil (N° Lexbase : L1696ABG), viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Pour autant, le Conseil d'Etat conclut à la compatibilité des dispositions de la loi française avec l'article 8 de la CESDH, au motif que la règle de l'anonymat répond à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille et qu'elle n'implique, par elle-même, aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne ainsi conçue, d'autant qu'il appartient aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur la conception de cette dernière. Ce faisant, le Conseil d'Etat reprend le raisonnement qu'il avait déjà adopté dans un avis du 13 juin 2013 (CE, avis, 13 juin 2013, n° 362981 N° Lexbase : L0741IXQ) (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9926EQP).

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