Le Quotidien du 17 novembre 2015 : Urbanisme

[Brèves] Possibilité de contester en appel l'opposabilité de la condition de recevabilité du recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 387074, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0395NWK)

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[Brèves] Possibilité de contester en appel l'opposabilité de la condition de recevabilité du recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150680-breves-possibilite-de-contester-en-appel-lopposabilite-de-la-condition-de-recevabilite-du-recours-en
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le 18 Novembre 2015

Il est possible de contester en appel l'opposabilité de la condition de recevabilité du recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2127IBE), énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 387074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0395NWK). Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme peut être opposée à la demande au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code (N° Lexbase : L3287IYE), qui prévoit que l'obligation de notification doit être mentionnée dans l'affichage du permis de construire (son absence fait donc obstacle à ce que soit opposé à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1, voir CAA Douai, 1ère ch., 26 janvier 2012, n° 11DA00798 N° Lexbase : A0785IES). Ainsi, il appartenait aux juges d'appel, saisis de la requête de MM. X et Y, de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir si, au vu des conditions d'affichage du permis de construire, la fin de non-recevoir opposée par la commune devant les premiers juges et tirée du défaut de notification au titre de l'article R. 600-1 pouvait être opposée à leur demande de première instance. Dès lors, en écartant les pièces produites devant elle par les appelants et relatives aux conditions d'affichage du permis litigieux, au seul motif qu'ils n'avaient pas allégué l'irrégularité de cet affichage devant les premiers juges, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1ère ch., 3 novembre 2014, n° 12MA04314 N° Lexbase : A2841M3M) a commis une erreur de droit .

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