Le Quotidien du 17 novembre 2015 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Arrêt d'encadrement par le directeur de thèse du doctorant en CDD : absence de cas de force majeure justifiant la rupture anticipée de la convention CIFRE

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-22.851, FS-P+B (N° Lexbase : A0319NWQ)

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[Brèves] Arrêt d'encadrement par le directeur de thèse du doctorant en CDD : absence de cas de force majeure justifiant la rupture anticipée de la convention CIFRE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150682-breves-arret-d-encadrement-par-le-directeur-de-these-du-doctorant-en-cdd-absence-de-cas-de-force-ma
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le 18 Novembre 2015

Ne caractérise pas un cas de force majeure susceptible d'entraîner la rupture anticipée de la convention CIFRE la décision prise par le directeur de thèse d'arrêter l'encadrement du doctorant. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-22.851, FS-P+B N° Lexbase : A0319NWQ).
En l'espèce, Mme P. a été engagée par l'Institut du porc (IFIP), par CDD d'une durée de trois ans, du 6 avril 2009 au 5 avril 2012, dans le cadre d'une thèse financée par une bourse CIFRE, mise en oeuvre sous la co-tutelle de l'IFIP, de l'INRA et de l'Agrocampus Ouest. Le directeur de thèse (chargé de recherches à l'INRA) a notifié à l'IFIP le 15 novembre 2010 sa décision d'arrêter d'encadrer la thèse. L'IFIP a alors notifié à la salariée le 13 décembre 2010 la rupture du CDD pour disparition de son objet. Contestant la rupture, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts, la cour d'appel (CA Rennes, 18 juin 2014, n° 12/07063 N° Lexbase : A3681MRR) retient que l'examen de l'ensemble des mails échangés confirme que c'est bien le directeur de thèse, rattaché à l'INRA, qui a pris la décision d'arrêter l'encadrement de la thèse pour "absence de maîtrise des notions fondamentales pour l'appréhension des enjeux de la filière porcine", que la décision de l'INRA d'arrêter l'encadrement de la thèse, qui entraînait la rupture des conventions CIFRE et du contrat de collaboration scientifique IFIP/INRA a constitué pour l'IFIP une situation de force majeure, privant le CDD, de son objet, qu'alors que l'employeur qui recrute un salarié en CDD doit justifier d'un motif précis et que le CDD ne peut comporter qu'un seul motif, celui de Mme P. ne pouvait se poursuivre, faute de support financier et universitaire ainsi que de possibilité d'accueil à mi-temps à l'INRA, outre que l'IFIP perdait également le bénéfice de la possibilité d'utiliser le résultat des travaux de la doctorante, et que l'IFIP ne pouvait être contraint à transformer le CDD classique, alors que le besoin d'un poste d'ingénieur en CDD au Pôle économie n'existait pas. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1243-1 (N° Lexbase : L1457H9T, devenu N° Lexbase : L0887I7Y) et L. 1243-4 N° Lexbase : L1462H9Z devenu N° Lexbase : L2988IQQ) du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9), en précisant que sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7865ES4).

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