Aux termes de l'article 1467 du CGI (
N° Lexbase : L0176HMH), dans sa rédaction applicable aux impositions en litige (de 2004 à 2006), la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Dès lors, les immobilisations, dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015 (CE 9° s-s., 5 octobre 2015, n° 365570, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8933NSN). En l'espèce, une société, qui exerce une activité de traitement de déchets, en particulier de déchets de papier, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en raison de l'interprétation par l'administration, dans les bases imposables de certains établissements, de bennes, bacs de stockage des déchets et compacteurs dont elle était propriétaire ou qu'elle détenait dans le cadre de contrats de crédit-bail, et qu'elle mettait à disposition de ses clients, contre rémunération, dans le cadre de contrats ayant pour objet l'évacuation de leurs déchets. La Haute juridiction n'a pas fait droit à la demande de la société requérante. En effet, selon les termes des contrats d'évacuation de déchets produits par la société requérante, la mise à la disposition de ses clients d'équipements de stockage ou de compactage des déchets ne constituait pas une prestation dissociable de l'ensemble des prestations qu'elle leur proposait, s'ils imposaient aux clients l'entretien courant des équipements, il leur était interdit de procéder à leur sous-location ou d'en modifier l'usage et ils prévoyaient une clause d'exclusivité d'évacuation des déchets au bénéfice de la société requérante en contrepartie, notamment, de la mise à disposition des équipements. En conséquence, cette dernière devait être regardée comme utilisant matériellement les équipements et comme en ayant eu le contrôle, malgré leur présence physique chez les clients, laquelle facilitait la réalisation des autres prestations prévues par les contrats. La société requérante avait donc disposé des immobilisations en cause pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1467 du CGI et était, dès lors, redevable de la taxe professionnelle .
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