Lexbase Fiscal n°629 du 15 octobre 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] BNC : pas d'imposition pour un résident étranger percevant une rémunération pour une prestation rendue en France en tant que gérant d'une SARL

Réf. : CAA Versailles, 29 septembre 2015, n° 13VE02261, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4165NS3)

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[Brèves] BNC : pas d'imposition pour un résident étranger percevant une rémunération pour une prestation rendue en France en tant que gérant d'une SARL. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546262-breves-bnc-pas-dimposition-pour-un-resident-etranger-percevant-une-remuneration-pour-une-prestation-
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le 15 Octobre 2015

Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Ainsi, les prestations d'un résident étranger gérant d'une SARL en France ne peuvent être imposables au titre de l'article 155 A du CGI (N° Lexbase : L2518HLT) dans la catégorie des BNC. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 29 septembre 2015 (CAA Versailles, 29 septembre 2015, n° 13VE02261, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4165NS3). En l'espèce, un contribuable, le requérant, a été assujetti sur le fondement de l'article 155 A du CGI à des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu sur les sommes versées par une société française à une société suisse en rémunération des prestations effectuées par l'intéressé. Cependant, les juges du fond n'ont pas donné raison à l'administration fiscale. En effet, le requérant, résident suisse et dirigeant de la société suisse a, par une convention, été mis à disposition d'une filiale de cette dernière, la société française, pour en assurer la cogérance. La société française a alors rémunéré la société suisse pour cette prestation. L'administration a, par la suite, considéré que les rémunérations versées à la société suisse entraient dans les prévisions de l'article 155 A du CGI et les a imposées entre les mains du requérant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, pour la cour, les sommes en litige, perçues en rémunération d'une activité de gérance d'une société à responsabilité limitée, ne peuvent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. De ce fait, le requérant est, par conséquent, déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti .

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