Une taxe peut être imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n'ayant pu prendre place sur un site existant. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-346/13
N° Lexbase : A7246NS8). En l'espèce, un opérateur d'un réseau public de télécommunications propriétaire et exploitant d'un réseau de pylônes supportant des antennes de télécommunications pour la téléphonie mobile en Belgique a été assujetti à la taxe sur les pylônes et les mâts de diffusion pour la téléphonie mobile. La question préjudicielle posée à la CJUE était de savoir si le droit de l'Union (en l'occurrence l'article 13 de la Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques
N° Lexbase : L7187AZ9) interdit aux collectivités territoriales de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l'activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur leur territoire par la présence de pylônes, de mâts ou d'antennes de radiotéléphonie mobile affectés à cette activité ? Pour la Cour européenne, bien que la taxe en cause au principal soit imposée aux propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion destinés à supporter des antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, lesquels constituent des infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, il n'apparaît pas que ladite taxe présente les caractéristiques d'une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources. En outre, le fait générateur de cette taxe, qui est imposée à tout propriétaire de pylônes ou de mâts de diffusion, qu'il soit ou non titulaire d'une autorisation octroyée en application de la Directive précitée, n'apparaît pas lié à la procédure d'autorisation générale habilitant les entreprises à fournir des réseaux et des services de communications électroniques. En France, il n'existe pas de taxe équivalente.
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