Lexbase Fiscal n°629 du 15 octobre 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] QPC : pas de TVA à taux réduit pour les entreprises louant des VTC

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 389306, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8971NS3)

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le 15 Octobre 2015

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015, a décidé de ne pas transmettre une QPC relative au taux réduit de TVA concernant les transports de voyageurs bénéficiant aux entreprises de taxis et non aux entreprises louant des voitures de transport avec chauffeur (VTC) (CE 3° et 8° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 389306, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8971NS3). En l'espèce, la société requérante soutient que le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M) n'est pas respecté car seules les entreprises de taxis bénéficient du taux réduit de TVA, et non les entreprises de VTC. Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas renvoyé la QPC soulevée par la société requérante. En effet, selon les juges suprêmes, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En principe, le taux réduit de TVA s'applique aussi bien aux prestations de transport de voyageurs réalisées par des entreprises de taxis qu'à celles qui sont réalisées par des entreprises de VTC dans le cadre de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ainsi qu'aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule. Au cas présent, la mise à disposition du véhicule avec chauffeur est facturée à l'heure, la prestation est assortie d'un kilométrage illimité, ou les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation dans le cadre d'une location. Ainsi, la différence de traitement tenant à l'application à ces prestations du taux normal de TVA et non du taux réduit prévu en faveur des prestations de transport de voyageurs correspond bien à une différence de situation, et n'est donc pas contraire au principe d'égalité devant la loi. La CJUE, contrairement aux juridictions françaises, applique des critères bien plus stricts afin de permettre aux entreprises de VTC de bénéficier du taux réduit de TVA (CJUE, 27 février 2014, aff. C-454/12 N° Lexbase : A9412MEC). Dans cette décision, le Conseil d'Etat a préféré s'appuyer sur la doctrine administrative que sur les critères énoncés par la Cour de justice. Par conséquent, la situation des taxis et des VTC n'est toujours pas exactement similaire .

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