Le Quotidien du 8 octobre 2015 : Divorce

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions du second alinéa de l'ancien article 280-1 du Code civil, relatif à l'indemnité exceptionnelle accordée à l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-488 QPC, du 7 octobre 2015 (N° Lexbase : A7237NST)

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N9378BUU

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[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions du second alinéa de l'ancien article 280-1 du Code civil, relatif à l'indemnité exceptionnelle accordée à l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26420722-breves-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-du-second-alinea-de-lancien-article-2801-du-cod
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le 15 Octobre 2015

Les dispositions du second alinéa de l'article 280-1 du Code civil, dans sa version ancienne issue de la loi du 11 juillet 1975 (N° Lexbase : L2851DZM), qui prévoient que l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce, sont conformes à la Constitution ; c'est en ce sens que s'est prononcé le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 7 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-488 QPC, du 7 octobre 2015 N° Lexbase : A7237NST ; saisi par renvoi de : Cass. QPC, 8 juillet 2015, n° 15-40.021, F-D N° Lexbase : A6249NME, lire N° Lexbase : N8384BU3). Le requérant soutenait notamment que ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaissent le principe d'égalité en ce que, à la différence de la prestation compensatoire, l'indemnité exceptionnelle ne peut être révisée. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Après avoir relevé que la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 (N° Lexbase : L6950ITL), qui a institué la prestation compensatoire et l'indemnité exceptionnelle, place les débiteurs de l'une et de l'autre dans une situation différente, le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement qui tient à l'impossibilité de révision de l'indemnité exceptionnelle est, au regard des conditions de révision de la prestation compensatoire, en rapport direct avec la loi qui l'établit. Si les évolutions législatives postérieures, qui ont modifié les conditions de révision de la prestation compensatoire, en particulier lorsqu'elle est fixée sous forme de rente viagère, ont accru la différence de traitement entre les débiteurs des deux catégories de créances, elles n'ont pas privé cette différence de traitement de rapport direct avec l'objet de la loi qui l'a initialement établie. Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'article 280-1 du Code civil dans sa version issue de la loi du 11 juillet 1975.

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