L'autorité judiciaire est compétente pour se prononcer sur une situation de coemploi dès lors que la décision administrative qui a autorisé le licenciement du salarié ne s'était pas prononcée sur cette situation, peu important que le salarié l'ait soutenu devant le ministre du Travail lors de l'examen du recours hiérarchique qui a confirmé l'autorisation de licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 13-27.872, FS-P+B
N° Lexbase : A5646NSW).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y le 28 août 2003. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2011. Bénéficiant du statut de salarié protégé, il a été licencié pour motif économique le 20 décembre 2011 après autorisation de l'inspecteur du travail. Il a saisi la juridiction prud'homale pour que la société Z soit déclarée son coemployeur et obtenir la nullité du licenciement.
Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel (CA Rouen, 15 octobre 2013, n° 12/05972
N° Lexbase : A8658KMM) retient que, dans son recours devant le ministre du Travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur, que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail alors qu'il avait connaissance de ce moyen, que l'intéressé n'avait exercé aucun recours devant le tribunal administratif et que l'autorité judiciaire n'était donc pas compétente pour apprécier la demande relative à l'existence d'un coemployeur.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs .
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