Le Quotidien du 8 octobre 2015 : Habitat-Logement

[Brèves] Validité de la fermeture, dans un foyer d'hébergement, d'une salle pour la pratique du culte musulman

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-25.709, F-P+B (N° Lexbase : A5588NSR)

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le 09 Octobre 2015

Un foyer est en droit de supprimer la mise à disposition des résidents d'une salle pour la pratique du culte musulman, pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation, sans qu'il soit porté atteinte à une liberté fondamentale. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-25.709, F-P+B N° Lexbase : A5588NSR). En l'espèce, des résidents d'un foyer géré par la société A., avaient assigné celle-ci afin qu'il lui soit fait interdiction de supprimer la mise à leur disposition d'une salle pour la pratique du culte musulman. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter leurs demandes et d'ordonner leur expulsion de la salle litigieuse (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 10 juillet 2014, n° 13/19438 N° Lexbase : A2013MU4). En vain. Aucun argument ne sera entendu par la Cour suprême qui retient l'analyse de la cour d'appel en tout point. Sur le terrain contractuel, tout d'abord, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant retenu que la libre disposition d'une salle pour la pratique du culte musulman relevait d'un prêt à usage qui n'avait aucun terme convenu ni prévisible, en avaient exactement déduit que la société propriétaire des lieux, pouvait y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée. S'agissant d'une prétendue atteinte à la liberté de culte, la Haute juridiction approuve, là encore, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société A. n'était pas en charge d'assurer aux résidents la possibilité matérielle d'exercer leur culte et constaté que ceux-ci peuvent pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, qui facilite seulement leur pratique religieuse, en avait justement déduit que la société n'avait pas porté atteinte à une liberté fondamentale en décidant la fermeture de cette salle pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation.

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