Le Quotidien du 8 octobre 2015 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] CARPA : prise en charge par l'assurance "non-représentation des fonds des avocats" de tous les détournements ou actes de malveillance subis

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-21.111, F-P+B (N° Lexbase : A5682NSA)

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le 09 Octobre 2015

Dans le cadre d'une assurance "non-représentation des fonds des avocats", garantissant le remboursement du préjudice subi par l'Ordre des avocats ou la CARPA résultant de détournements ou d'actes de malveillance, quels qu'en soient les auteurs, l'assureur est tenu de prendre en charge tous les détournements, sans distinction des comptes spécifiques visés. Et, l'assureur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat, ne peut s'exonérer de son obligation en invoquant l'existence d'une autre garantie de représentation des fonds souscrite pour le compte de qui il appartiendra. Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-21.111, F-P+B N° Lexbase : A5682NSA). En l'espèce, la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Chartres (la CARPA) a souscrit, auprès de la société C., une assurance "non-représentation des fonds des avocats", garantissant le remboursement du préjudice subi par l'Ordre des avocats de ce barreau ou la CARPA résultant de détournements ou d'actes de malveillance, quels qu'en soient les auteurs, dont ils pourraient être victimes. A la suite de la condamnation pour abus de confiance d'une salariée de la CARPA, l'assureur l'a indemnisée des détournements commis sur le compte "fonctionnement CARPA", mais a refusé la prise en charge de ceux opérés sur le compte "séquestre Bâtonnier". La CARPA ayant assigné l'assureur en paiement, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 2 mai 2014, condamné ce dernier à payer une certaine somme. L'assureur a alors formé un pourvoi en cassation, en vain. En effet, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que, selon le jugement du tribunal correctionnel de Chartres, la déclaration de culpabilité portait sur des détournements de fonds d'un montant de 357 314,98 euros, somme expressément visée par l'ordonnance de renvoi, de sorte que le préjudice subi par la CARPA, victime de l'abus de confiance, était égal à ce montant. De plus, en énonçant que la CARPA, séquestre obligé, acquiert la propriété des fonds lors de leur remise et ne doit au déposant, titulaire d'un droit de créance, que la restitution de l'équivalent des sommes déposées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Enfin, en retenant que l'assureur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat, ne pouvait s'exonérer de son obligation en invoquant l'existence d'une autre garantie de représentation des fonds souscrite pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel a là aussi légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7107ETE).

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