Le Quotidien du 7 septembre 2015 : Avocats

[Brèves] Qualité de "consommateur" pour l'avocat qui conclut un contrat de crédit avec une banque, lorsque le contrat n'est pas lié à l'activité professionnelle de cet avocat

Réf. : CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-110/14 (N° Lexbase : A3752NNB)

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N8820BU9

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[Brèves] Qualité de "consommateur" pour l'avocat qui conclut un contrat de crédit avec une banque, lorsque le contrat n'est pas lié à l'activité professionnelle de cet avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26025400-breves-qualite-de-consommateur-pour-lavocat-qui-conclut-un-contrat-de-credit-avec-une-banque-lorsque
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le 17 Septembre 2015

L'article 2, sous b), de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7), doit être interprété en ce sens qu'une personne physique exerçant la profession d'avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un "consommateur", au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n'est pas lié à l'activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d'avocat et portant sur des biens destinés à l'exercice de l'activité professionnelle de ladite personne, tels qu'un immeuble appartenant à ce cabinet, n'est pas pertinente à cet égard. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 3 septembre 2015 (CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-110/14 N° Lexbase : A3752NNB). En l'espèce, M. C. exerce la profession d'avocat en Roumanie et, à ce titre, se voit notamment confier des affaires dans le domaine du droit commercial. Le 4 avril 2008, il a conclu un contrat de crédit avec la banque V. et le remboursement de ce prêt a été garanti par une hypothèque constituée sur un immeuble appartenant à son cabinet d'avocat. Ce contrat de crédit a été signé par M. C., d'une part, en tant qu'emprunteur et, d'autre part, en tant que représentant de son cabinet d'avocat, en raison de la qualité de caution hypothécaire de ce dernier. Le même jour, cette hypothèque a été constituée par convention notariée distincte, entre la banque et le cabinet d'avocat représenté, dans cet acte, par M. C.. Ce dernier a introduit, le 24 mai 2013, devant le tribunal une requête visant, d'une part, à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle relative à une commission de risque et, d'autre part, à l'annulation de cette clause et au remboursement de cette commission perçue par la banque. Le tribunal a saisi la CJUE d'une question préjudicielle. La Cour rappelle que c'est par référence à la qualité des contractants, selon qu'ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la Directive définit les contrats auxquels elle s'applique. Et comme l'affaire au principal porte sur la détermination de la qualité de consommateur ou de professionnel de la personne qui a conclu le contrat principal, à savoir le contrat de crédit, et non pas de la qualité de cette personne dans le cadre du contrat accessoire, à savoir le cautionnement hypothécaire, garantissant le paiement de la dette née du contrat principal, la qualification, en tant que consommateur ou professionnel, de l'avocat dans le cadre de son engagement de caution hypothécaire ne saurait, par conséquent, déterminer sa qualité dans le cadre du contrat principal de crédit (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9580ETY).

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