Il résulte des dispositions du 7 de l'article 199 undecies A du CGI (
N° Lexbase : L5234IZU) que la méconnaissance des engagements initialement contractés par le contribuable en application du 2 de ce même article, relatif aux conditions à réunir pour obtenir la réduction d'impôt pour les contribuables qui investissent dans les départements d'outre-mer, constitue le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du droit à réduction d'impôt, à hauteur des déductions d'ores et déjà pratiquées sur l'impôt brut dû par celui-ci. Par suite, le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du LPF (
N° Lexbase : L9777I3I) court à compter de l'année où survient la méconnaissance de ces engagements et non de celle au titre de laquelle a déjà été utilisée, pour le calcul de l'impôt dû, une fraction de la réduction d'impôt. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 372001, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0777NN4). Au cas présent, le 8 décembre 2005, un contribuable a acquis un bien immobilier à La Réunion qu'il s'est engagé à louer à titre de résidence principale pendant cinq ans, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du CGI. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a alors remis en cause le bénéfice de cette réduction, faute pour le contribuable d'avoir mis le bien en location dans le délai de six mois prévu par cet article. Pour le Conseil d'Etat, qui a fait droit à la demande de l'administration, en jugeant que cette dernière ne pouvait pas, par la voie d'une notification adressée avant le 31 décembre 2009, reprendre, au titre de l'année 2006, la fraction de la réduction d'impôt utilisée pour le calcul de l'impôt dû en 2005 par le contribuable, alors que l'expiration du délai de six mois de mise en location prévu à l'article 199 undecies A est intervenue le 10 juin 2006, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 9 juillet 2013, n° 12DA01027, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9545KID) a commis une erreur de droit .
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